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    Travail dissimulé

    Selon l’Article L8211-1 du code du travail, le travail dissimulé est une infraction constitutive de travail illégal, au même titre que par exemple l’emploi d’étrangers sans titre de travail ou le cumul irrégulier d’emploi.

    • Infraction : Travail dissimulé

    Infraction : Travail dissimulé

    On pourrait dire de façon simple que le travail dissimulé est un travail qui n’a pas été déclaré à l’administration. C’est un délit qui peut être commis par un employeur qui ne respecte pas ses obligations légales envers son employé, par exemple pour éviter de payer des cotisations sociales. Mais aussi par une personne qui ne déclare volontairement pas son activité, par exemple pour payer moins d’impôts ou pour bénéficier d’une allocation chômage plus élevée.

    Le code du travail fait une différence entre la dissimulation d’activité (Article L324-10) et la dissimulation d’emploi salarié (Article L8221-5)

    La dissimulation d’activité concerne des activités à but lucratif exercées par des personnes qui se sont intentionnellement soustraites à leurs obligations fiscales, sociales ou commerciales (comme par exemple l’immatriculation au répertoire des métiers au registre des entreprises, du commerce et des sociétés ou encore une absence des déclarations nécessaires aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale)

    La dissimulation d’emploi a lieu lorsqu’un employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration d’embauche à l’URSSAF, la délivrance d’un bulletin de paie ou lorsqu’il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

    Le travail dissimulé est puni, pour les personnes physiques, d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros (Article L8224-1)

    En présence de circonstances aggravantes (travail dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire, faits sont commis sur plusieurs personnes une personne vulnérable) ils sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 €.

    Enfin, si le travail dissimulé est commis en bande organisée, il est puni de dix ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (Article L8224-2)

    cabinet avocat pénaliste Paris

    L’article L8224-3 détaille des peines complémentaires telles que :

    – L’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice l’infraction a été commise, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale

    – l’exclusion des marchés publics pendant cinq ans,

    – la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction

    – l’interdiction des droits civils, civiques et de famille

    Enfin, les personnes morales encourent une amende de 225 000 €. Ainsi qu’un certain nombre de peines complémentaires : l’interdiction à titre définitif ou cinq ans au plus d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, la dissolution, la fermeture de l’établissement, l’exclusion des marchés publics, l’affichage de la décision prononcée ou encore le placement pour cinq ans au plus sous surveillance judiciaire

    Il existe aussi des sanctions administratives et fiscales. Comme par exemple l’impossibilité de soumissionner à un marché public ou la perte du bénéfice de réduction ou exonération de charges sociales (Article L8224-5)

    Si vous êtes mis en cause pour travail dissimulé, un avocat pénaliste compétent peut être utile afin de vous assister lors des différentes phases de la procédure.

    Si vous êtes mis en cause, un avocat pourra vous assister lors de la garde à vue puis devant le juge d’instruction ou une juridiction de jugement

    Ruben & Associés, votre cabinet d’avocat en matière de travail dissimulé.

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