Association de malfaiteurs
L’association de malfaiteurs est défini à l’Article 450-1 du code pénal comme : « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement »
« La définition de l’association de malfaiteurs nous donne les trois éléments qui sont nécessaires pour que ce délit soit constitué, à savoir :
– un groupement formé ou une entente établie (deux individus ou plus)
– la préparation d’un ou de plusieurs crimes, ou d’un ou de plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement
– une préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels. En effet, la préparation doit avoir dépassé le stade de simple projet ou idée et doit être concrètement mise en oeuvre, avec des faits matériels comme par exemple l’achat d’une arme ou la prise de contacts avec un producteur de stupéfiants.
Comme pour tous les délits, l’élément intentionnel est indispensable à savoir que l’auteur, en l’occurence les auteurs, doivent avoir conscience que les faits commis sont illégaux et avoir choisi de les commettre malgré tout. Contrairement à la bande organisée, qui est une circonstance aggravante, l’association de malfaiteurs est un délit à part entière.
L’article 450-1 précise les peines encourues. Elles dépendent des infractions préparées :
« Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Les peines complémentaires, pour les personnes physiques, sont prévues à l’article 450-3 :
« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.
Peuvent être également prononcées à l’encontre de ces personnes les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l’entente avait pour objet de préparer. »
Concernant les personnes morales, l’article 131-38 du code pénal précise que l’amende applicable est égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques.
Le délai de prescription de ce délit est de 6 ans.
Si vous êtes mis en cause pour une association de malfaiteurs, un avocat pénal compétent peut être utile afin de vous assister lors des différentes phases de la procédure.
Ruben & Associés, votre cabinet d’avocat en matière d’association de malfaiteurs.
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