Garde à vue - Avocat pénal Paris
Selon l’article 62-2 al 1 du Code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte que seul l’officier de police judiciaire peut décider, c’est-à-dire un policier ou un gendarme.
Différents critères doivent être remplis pour qu’une personne soit placée en garde à vue :
Il faut qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction. Cette infraction ne peut être qu’un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. On ne peut donc pas être placé en garde à vue pour une infraction dont la peine est une amende.
Il faut aussi que cette mesure constitue l’unique moyen de parvenir à :
> Poursuivre les investigations pour lesquelles la présence du gardé à vue est nécessaire.
> Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête
> Empêcher que la personne ne détruise des indices
> Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches
> Empêcher que la personne ne se concerte avec des complices
> Faire cesser l’infraction en cours.
La durée de la garde à vue est en principe de 24h à compter de l’arrestation. Si l’infraction est punie d’une peine de prison de plus d’un 1 an, alors cette durée peut être prolongée à 48h, sur autorisation motivée d’un magistrat. Elle peut même être prolongée à 72h pour certaines affaires graves.
La personne gardée à vue dispose de différents droits, dont elle doit être immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend.
Elle doit donc être mise au courant de plusieurs droits :
> droit de faire prévenir un proche et son employeur, ainsi que le droit pour les personnes étrangères de prévenir l’autorité consulaire de l’état dont elle est ressortissante
> droit d’être examinée par un médecin
> droit d’être assistée par un avocat, désigné ou commis d’office
> droit de se taire
> droit d’être assistée par un interprète
> droit de consulter certaines pièces du dossier
> droit de présenter certaines observations au procureur
À la fin de la garde à vue, la personne peut émarger ou non le procès verbal établi par l’officier de police judiciaire. Elle est ensuite remise en liberté ou présentée au procureur de la République. Ce dernier peut lui aussi remettre la personne en liberté. Il peut aussi décider de saisir une juridiction de jugement. Enfin, s’il le juge nécessaire, le procureur peut requérir l’ouverture d’une information judiciaire et présenter la personne au juge d’instruction.
Ruben & Associés, votre cabinet d’avocat en matière de garde à vue.
Le recel, qu’est ce que c’est ?
Selon l’article 321-1 du code pénal, le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
Le recel peut aussi être constitué quand, en connaissance de cause, quelqu’un bénéficie, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.
La sanction encourue en cas de recel est de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Néanmoins le recel peut être puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende quand :
> il est commis de façon habituelle
> des facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle sont utilisées
> il est commis en bande organisé.
Quels sont les recours lors du jugement rendu par défaut ?
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, c’est-à-dire ne se présente pas à l’audience, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort (non susceptible d’appel) et si la citation n’a pas été délivrée à la personne.
La seule voie ordinaire de recours possible contre ce type de jugement est l’opposition.
L’opposition doit être faite dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement par défaut, sinon la décision devient applicable.
Un nouveau procès a alors lieu devant le tribunal qui a rendu la décision initiale et selon la même procédure.
Distinction prisons
Il faut distinguer les maisons d’arrêt aux établissements pour peines.
Les maisons d’arrêt accueillent des détenus placés en détention provisoire et des personnes n’effectuant que des courtes peines de moins de 2 ans.
Les établissements pour peines concernent les longues peines d’au moins 2ans.
Au sein des établissements pour peines on distingue :
> Les centres de détention pour les détenus présentant des perspectives de réinsertion sociale. Le but du régime de détention est de resocialiser les individus incarcérés, par le travail par exemple.
> Les maisons centrales où le fonctionnement de la prison est principalement axé sur la sécurité en raison de la dangerosité des détenus.
> Les centres pénitentiaires, de grande taille, regroupent au moins deux quartiers dont le régime de détention est différent. (maison d’arrêt, centre de détention et/ou maison centrale.
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